passeport-vaccination

ACTUALISATION DE L’ARTICLE PARU LE 27 JANVIER 2021.


La disponibilité des vaccins a fait naître l’espoir d’enrayer la propagation de la COVID-19 et, par le fait même, la pandémie. Les images des chefs de gouvernement se faisant vacciner publiquement dans le but d’encourager la population à en faire autant ont fait le tour du monde. À la recherche d’une incitation à la vaccination, des pays se sont montrés intéressés à la mise en place d’un passeport vaccinal.

Cette idée fait référence à un document qui ouvrirait des portes aux personnes qui attestent avoir été vaccinées contre la COVID-19. L’adoption d’un document de la sorte est-elle possible?

Enjeux liés à la vaccination

La vaccination est une mesure préventive. Au Québec, elle n’est pas obligatoire. Elle ne pourrait être rendue obligatoire que par l’exercice d’un pouvoir exceptionnel du gouvernement en vertu de la Loi sur la santé publique.

Les citoyens sont conviés à cette mesure préventive sur une base volontaire. L’adhésion à la vaccination se fait par la réalisation de campagnes menées par la Santé publique. Et, parce que la vaccination est préventive et volontaire, la loi prévoit qu’une victime d’un préjudice corporel causé par une vaccination peut demander une indemnisation [1].

Depuis 2012, il existe au Québec un registre de la vaccination. Toute personne qui a déjà reçu un vaccin y est inscrite. Nous pouvons avoir accès au dossier à notre nom pour connaître les informations inscrites à ce registre. Le registre est constitué pour des fins de santé publique. L’information qu’il contient est confidentielle et seuls des professionnels de la santé autorisés peuvent y avoir accès sans une autorisation de la personne concernée [2].

Octroyer des droits à des personnes vaccinées est illégal

L’exercice des droits au Québec n’est pas fondé sur l’état de santé, sur l’adhésion à des recommandations médicales, sur la compliance à un traitement et sur le refus ou non d’adhérer aux recommandations de la Santé publique. Si tel était le cas, les personnes qui souffrent de maladies cardio-vasculaires qui n’observeraient pas un régime de vie recommandé se verraient refuser une intervention chirurgicale cardiaque. Les personnes qui souffrent d’obésité et qui ne respectent pas leur programme alimentaire se feraient refuser des soins requis par leur état de santé. Les personnes qui ont un jour vécu une psychose ou un état grave de dépression et qui préfèrent se soigner avec des méthodes plus douces que des médicaments psychiatriques à haute dose se verraient privées d’accès dans des lieux ou des transports publics… Toutes des situations en lien avec la santé publique.

On conçoit que certaines personnes aimeraient pouvoir montrer un passeport vaccinal afin de circuler plus librement. Pourtant, il est impossible pour certaines personnes d’être vaccinées vu leur état de santé. La condition de fournir l’état de vaccination entraînerait la révélation de leur état de santé ce qui consisterait à une intrusion dans leur vie privée en raison de la divulgation d’informations qui sont jugées confidentielles.

En outre, la cueillette d’informations relatives à la santé n’est permise que s’il est démontré qu’elle est nécessaire aux finalités de l’entreprise, par exemple dans les domaines de l’assurance et de l’emploi.

Donner des privilèges aux personnes vaccinées, comme assister à des événements culturels, fréquenter les restaurants, aller travailler, ou ne pas se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec un porteur confirmé du virus, serait tout compte fait ouvrir la porte à la reconnaissance de droits fondés sur l’état de santé…

La restriction des droits d’accès d’une personne dans un lieu public (restaurant, cinéma, théâtre, épicerie, grande surface, hôtel, centre d’entraînement, palais de justice, etc.), dans un transport (taxi, autobus, métro, avion, bateau, etc.), dans un lieu privé (bureau, maison, copropriété, etc.) sous prétexte qu’elle ne montre pas son passeport vaccinal serait de toute évidence illégale du fait qu’elle créerait deux classes d’individus.

On peut comprendre l’engouement de certains pays qui avaient peine à convaincre leurs citoyens à se faire vacciner — des sondages ont révélé que 50 % à 75 % des Israéliens refuseraient de se faire vacciner. Dans notre état de droit, il revient à la Santé publique de démontrer les avantages malgré les risques de la vaccination, la sûreté du produit malgré la précipitation de sa fabrication et la fiabilité des vaccins malgré la rapidité de sa mise en marché.

L’exigence de montrer avoir été vacciné contre la COVID-19, que pourraient être tentées d’émettre des entreprises, enfreindrait le droit à la libre circulation et la liberté de conclure des contrats.

Toute personne est à risque de propager le virus. Chacun doit agir de manière raisonnable et de manière à ne pas nuire à autrui. Avec ces préceptes en tête, les entreprises seront bien avisées de ne pas exiger une condition portant sur l’état de vaccination. Et les citoyens seront bien fondés à dénoncer une telle pratique que certains pourraient être tentés d’imposer.

______________

[1] Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination

[2] Registre de vaccination du Québec