covid-19

Depuis quelques jours déjà, le Gouvernement du Québec a ordonné des mesures de confinement personnel exceptionnelles et élargi de manière inouïe les pouvoirs de certains dirigeants. Dans la foulée de la crise, le directeur de la santé publique s’est vu confier le pouvoir de contraindre une personne à l’isolement pour des raisons de santé publique. Ceci lui permet notamment de s’adresser à un tribunal pour obtenir une ordonnance contraignant une personne à se soumettre à un examen et à être traitée pour une durée déterminée. La Cour du Québec et les cours municipales de Montréal, Laval et Québec peuvent également émettre une telle ordonnance pour des raisons de santé publique. C’est du jamais vu !

Ce type d’ordonnance diffère grandement de la « garde en établissement », qui peut être appliquée pour des raisons de dangerosité liée à la santé mentale d’une personne. Elle diffère aussi de l’ordonnance de « soins ou d’hébergement », qui vise à contraindre une personne à recevoir des soins et/ou à être hébergée dans un établissement. L’ordonnance pour des raisons de santé publique vise donc à écarter de la communauté une personne dont le comportement pose un risque grave à l’entourage, en raison du risque élevé de transmission d’une maladie contagieuse pour cette communauté.

Jusqu’à ce jour, ce pouvoir a été très peu exercé par les autorités de la santé publique ici comme ailleurs. Les documents officiels rapportent des cas où une personne a refusé de se soumettre aux traitements pour une tuberculose diagnostiquée pour une durée suffisante. Comme la tuberculose est la seule maladie transmissible (contagieuse) pour laquelle une personne peut être contrainte à subir un traitement pour des raisons de santé publique, il va de soi que l’ordonnance peut être émise.

Une ordonnance pour des raisons de santé publique se base sur un objectif de protection d’intérêts supérieurs, sur la présence d’un risque de transmission avéré et connu d’une maladie transmissible et sur le traitement de cette maladie. Une telle ordonnance judiciaire ne peut être émise que sur la base de « motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie », et qu’il existe un traitement médical. Il reviendra donc aux tribunaux de déterminer au cas par cas, si ces conditions sont remplies.

Dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, le Directeur de la santé publique pourrait recourir à une demande d’ordonnance d’isolement pour une durée d’au plus 72 heures, lorsque les motifs le justifient. Ce serait le cas « s’il s’agit de la seule mesure à prendre pour éviter la transmission au sein de la population d’un agent biologique médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population. » En sus de ce pouvoir, lors de telles enquêtes, le Directeur peut intervenir publiquement et dissuader les comportements nocifs pour la population. C’est ce qu’il exerce actuellement avec détermination.

Plusieurs cas de la COVID-19 ont été déclarés au Québec. Des signes de transmission communautaire dans certaines régions sont observés. L’évaluation du risque de la présente crise sera effectuée par les autorités de la santé publique en fonction des nouveaux renseignements disponibles.

Les professionnels de la santé du Québec, notamment les médecins, les infirmières, le personnel de laboratoire et les paramédicaux, ont accès à des outils pour identifier rapidement un cas suspect de COVID-19 et pour s’assurer de sa prise en charge adéquate et de l’application rapide des mesures de prévention et de contrôle nécessaires.

Pour en savoir plus sur la progression de la COVID-19 au pays, la gestion de la crise, les mesures mises en place, vous pouvez consulter les différentes données sur le site du Gouvernement du Canada ou du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec.