Le processus de demande judiciaire visant la mise en place d’une tutelle à une personne majeure inapte comporte une audition devant un tribunal. Il appartient alors à la personne qui formule la demande de prouver les faits et la nécessité de la mise en place de cette mesure de protection et de représentation. La personne concernée ou visée par la demande judiciaire a le droit de la contester.

Dans l’histoire de Fanny, le Curateur public demande au tribunal d’être nommé tuteur de cette dernière. Il considère qu’elle est inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, et demande à la représenter dans l’exercice de ses droits civils. Fanny conteste la demande du Curateur public. Sa contestation sera jugée bien fondée. Son histoire révèle que les faits sont toujours déterminants dans l’issue d’une cause.

Faits à l’origine

Fanny est âgée de 79 ans. Elle est retraitée (avocate), célibataire et sans enfants. Elle entretient des relations cordiales avec ses voisins. En 2021 survient un dégât d’eau dans sa résidence, ce qui mène à son évacuation. Sa résidence est déclarée de «nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents et du public» en raison d’une accumulation de boîtes. Fanny est consciente qu’elle doit demander de l’aide pour l’aider à organiser le contenu de sa résidence. Toutefois, elle a de la difficulté à passer de la parole aux actes.

En 2022, victime d’une chute à son domicile, Fanny est transférée temporairement dans une résidence rattachée à un CIUSSS. Sur place, on met en doute son aptitude à prendre des décisions portant sur sa santé. On lui suggère une évaluation neuropsychologique, évaluation à laquelle elle refuse de se prêter. Les soignants concluent à son inaptitude à refuser un soin requis par son état de santé. Par conséquent, le CIUSSS entreprend les démarches de demande judiciaire pour forcer Fanny à se soumettre à cette évaluation. S’ensuivra en 2023 une autre demande judiciaire visant son hébergement vu qu’il lui est impossible de retourner vivre dans sa résidence. Les contestations de Fanny échouent à chacune des occasions devant chaque tribunal.

En 2024, le Curateur public demande l’ouverture de la tutelle et sa nomination pour l’exercer. Fanny conteste cette nouvelle demande judiciaire qu’elle trouve démesurée.

Audition devant la Cour supérieure

Le Curateur public dépose sa preuve: il fait entendre ses témoins ordinaires et experts. Ceux-ci se prononcent sur les faits qui les mènent à la conclusion que Fanny est inapte à prendre des décisions pour elle-même et à administrer ses biens (maison, comptes bancaires, cartes de crédit, travaux, etc.).

La preuve de la demande n’est supportée par aucune évaluation psychosociale, laquelle est essentielle au soutien d’une demande en ouverture de tutelle. Plusieurs opinions exprimées dans les rapports déposés en preuve découlent de faits contestés, de ouï-dire ou sont basées sur un dossier incomplet. Certains des professionnels signataires de rapports d’évaluation ne sont pas entendus comme témoins. Aucun d’eux n’a visité la résidence de Fanny, aucun d’eux ne la connait personnellement, tous s’appuient sur les rapports antérieurs pour tirer des conclusions.

De plus, la preuve de la demande révèle que le Curateur public tient Fanny à l’écart des démarches faites dans le cadre de son enquête portant sur son inaptitude et qu’il n’a pas cherché à obtenir son autorisation au préalable pour accéder à ses informations médicales, et pour communiquer avec ses voisins et la ville dans le cadre du dossier. Le délégué explique ne pas avoir tenu Fanny au courant, car il ne voulait pas la stresser…

Puis, c’est au tour de Fanny de présenter sa preuve, laquelle repose sur son témoignage et celui d’une amie de longue date. Le tribunal apprécie sa crédibilité: une femme intelligente et alerte, entourée de personnes-ressources. Fanny soumet ses déclarations de revenus. Elle n’est pas en défaut vis-à-vis ses créanciers; elle prend des décisions et adopte des stratégies qui démontrent qu’elle gère ses actifs. Le tribunal écrira dans son jugement: «Ce n’est pas parce qu’une personne ne paie pas une facture à temps qu’elle est présumée inapte à administrer ses biens [1]

Fanny explique qu’elle se méfie des intervenants de la santé. Or, elle a le droit de refuser des soins et d’obtenir une deuxième opinion. Elle est bien renseignée et ses décisions sont réfléchies.

À la suite des témoignages, le tribunal prend la cause en délibéré.

Quelques semaines plus tard, il rend sa décision. Il rejette la demande du Curateur public. Il s’appuie sur deux motifs: 1) il n’est pas dans l’intérêt de Fanny de la placer sous tutelle; 2) la preuve présentée ne démontre pas qu’elle est inapte à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens.

Principes applicables

L’ouverture d’une tutelle a pour objectif d’instaurer une mesure de représentation à une personne qui n’est plus en mesure d’assurer sa protection, d’administrer ses biens ou d’exercer ses droits civils. La tutelle a pour objet de désigner une personne responsable de représenter la personne inapte dans plusieurs sinon tous les actes de la vie courante.

Le Curateur public peut se porter demandeur pour l’ouverture d’une tutelle pour une personne majeure. Selon sa loi habilitante, il «a pour mission principalement de veiller à la protection des personnes inaptes. Il exerce ses fonctions dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie, en tenant compte de leurs volontés et préférences [2]

La décision d’ouvrir une tutelle, prise par un tribunal, repose donc d’abord sur l’inaptitude d’une personne, mais elle doit aussi être prise dans son intérêt, en tenant compte de sa volonté et du respect de son autonomie (art. 257 C.c.Q.) [3]. Cette règle du Code civil du Québec fait en sorte que l’autonomie et les volontés d’une personne doivent être prises en considération. Elles peuvent mettre un frein aux intentions de protéger une personne majeure considérée inapte à prendre soin d’elle-même, à administrer ses biens ou à exercer ses droits civils.

Il revient au tribunal de soupeser ces critères et de déterminer si la mise en œuvre d’une tutelle, privant la personne concernée de l’exercice de ses droits et de ses volontés, est dans son intérêt.

Dans le cas de Fanny, le tribunal a écouté ses volontés et il en a tenu compte; il a aussi respecté son autonomie et conclut que l’instauration d’une tutelle ne serait pas dans son intérêt.

Quant au fait que le Curateur public a maintenu à l’écart Fanny lors de ses démarches, ne sollicitant pas son autorisation pour avoir accès à des renseignements personnels qui la concernent, le tribunal y voit un manque de considération flagrant à son égard:

«Elle est intelligente et alerte. Elle souhaite conserver son autonomie. Malgré cela et les conséquences que la décision du Curateur peut avoir sur son autonomie, elle est complètement tenue à l’écart du processus que le Curateur mène et qui le plonge intimement dans la vie de la Personne concernée afin d’obtenir des informations sur son cas.

Il y a sûrement des cas où une telle façon de gérer un dossier pourrait se justifier, mais dans le cas présent, l’exclusion de la Personne concernée du processus n’était pas dans son intérêt et a certainement contribué à sa méfiance et à son attitude rigide vis-à-vis des intervenants de la santé mentionnées dans les rapports à de nombreuses reprises [4]

Cette pratique prévaut depuis des dizaines d’années au bureau du Curateur public. Dans le cas de Fanny, le tribunal s’exprime clairement et s’indigne d’une telle pratique. On peut souhaiter que le Curateur public reconsidère cette pratique qui va à l’encontre du respect de plusieurs droits de la personne. À notre avis, ce serait un pas pour reconnaître que les personnes vulnérables ont aussi droit au respect de leurs droits les plus fondamentaux, dont la protection des renseignements personnels et la confidentialité des informations qui les concernent. Bien qu’il paraisse peu probable que cette pratique change, le justiciable qui en est informé pourra, à tout le moins, se faire entendre à cet égard dans le cadre d’une enquête ou d’une demande judiciaire du Curateur public.

Photo à titre indicatif – ne représente pas la personne mentionnée dans l’article.


[1] Curateur public du Québec c. A.B., 2025 QCCS, 298, par. 93.

[2] Loi sur le Curateur public, LRQ, c. C-81, art. 1 al. 2.

[3] Curateur public du Québec c. A.B., 2025 QCCS, 298, par. 123.

[4] Op. cit. Par. 132-133.