Troisième billet d’une série de six billets sur le PL 11

Dans le dernier billet, nous avons abordé la question du travail de réflexion supplémentaire qui s’impose quant à l’ajout du critère de «handicap neuromoteur grave et incurable» à la «maladie grave et incurable». Attardons-nous maintenant à une autre question que soulève le projet de loi 11.

Modifications pertinentes à la LCSFV

Trouble mental autre que neurocognitif: report de l’inclusion

Le PL 11 prévoit l’exclusion de l’élargissement de l’accès à l’AMM aux personnes atteintes de troubles mentaux comme seul problème médical:

26. Pour obtenir l’aide médicale à mourir suivant une demande contemporaine, une personne doit, en plus de formuler une demande conforme aux dispositions du présent article, et de l’article 27 le cas échéant, satisfaire aux conditions suivantes:

[…]

    1. elle est atteinte d’une maladie grave et incurable ou elle a un handicap neuromoteur grave et incurable;
    2. sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
    3. elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif n’est pas considéré comme une maladie.

La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne.

Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le professionnel compétent qui traite la personne, le remet à celui-ci.

Le PL 11 n’élargit donc pas l’accès à l’AMM aux personnes souffrant d’un trouble mental. À l’instar du PL 38, il exclut l’élargissement de la LCSFV aux personnes souffrant d’un trouble mental qui répondent aux autres critères de la LCSFV, ne conservant que le trouble neurocognitif.

Il est utile de comprendre la distinction entre ces deux états:

Le trouble mental est un syndrome caractérisé par des perturbations cliniquement significatives dans la cognition, la régulation des émotions, ou le comportement d’une personne qui reflètent un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques, ou développementaux sous-jacents au fonctionnement mental. […]

Les troubles neurocognitifs sont caractérisés par la diminution ou la perte des capacités mentales réduisant l’aptitude d’une personne à s’occuper d’elle-même de manière autonome [note omise]. Les troubles neurocognitifs affectent les fonctions cognitives comme le raisonnement, le fonctionnement dans les activités quotidiennes, le jugement, la mémoire, l’orientation dans le temps, dans les lieux ou la reconnaissance des personnes [1].

Tant la déficience intellectuelle que les troubles du spectre de l’autisme se distinguent des troubles mentaux et des troubles neurocognitifs.

Cette exclusion du PL 11 est par ailleurs cohérente avec le Code criminel:

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
241.2 (1) […]

Exclusion
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap. […]

L’exclusion du trouble mental du PL 11 découle d’un souci de prudence et fait suite aux conclusions des rapports des commissions d’experts unanimes sur la question dont voici le résumé.

Le 8 décembre 2021, la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie déposait son rapport à l’Assemblée nationale. Cette Commission créée le 31 mars 2021 avait pour mandat d’«analyser les enjeux reliés à l’élargissement potentiel de l’aide médicale à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude et pour celles souffrant de problèmes mentaux [2]». Elle a reçu 75 mémoires et tenu 74 auditions, auxquels 42 personnes et organismes ont participé au mois d’août 2021.

La Commission spéciale a tenu à rappeler les trois grands principes qui l’ont guidée à ses débuts dans l’élaboration et la formulation des recommandations faites dans son rapport intitulé Mourir dans la dignité, déposé à l’Assemblée nationale en mars 2012, utiles pour comprendre la logique de l’aide médicale à mourir dans le contexte québécois:

  • Situer l’aide médicale à mourir à l’intérieur d’un continuum de soins de fin de vie;
  • Associer l’aide médicale à mourir au soulagement des souffrances;
  • Assurer le respect de l’autonomie de la personne [3].

S’appuyant sur les rapports des commissions précédentes qui avaient consulté des experts sur la question de l’élargissement de l’accès à l’AMM aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental, la Commission spéciale a émis onze recommandations, dont celle de ne pas élargir l’accès aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental:

RECOMMANDATION 11

La Commission recommande de ne pas élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental; qu’à cet effet, l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie soit modifié [4].

Parallèlement, et en réponse au projet de loi C-7 qui devait permettre l’AMM aux personnes dont le trouble mental est le seul problème médical identifié, à partir du 17 mars 2023, un Groupe d’experts a vu le jour en août 2021. Son mandat était de faire «un examen indépendant portant sur les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde, recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale [5]». Le 13 mai 2022, il remettait son rapport comptant 19 recommandations, dont celles-ci:

  • Instaurer la collaboration des différentes autorités pour établir des normes de pratique en matière d’AMM;
  • Établir l’incurabilité et l’irréversibilité en fonction des tentatives de traitement;
  • Procéder à des évaluations complètes de la capacité;
  • Évaluer la cohérence, la durabilité et le caractère réfléchi d’une demande d’AMM (vérifier que le souhait de mourir ne résulte pas d’une situation de crise);
  • Exiger l’évaluation de la condition du demandeur par un évaluateur indépendant ayant une expertise (ex. : psychiatre pour AMM TM-SPMI);
  • Offrir des formations aux évaluateurs et aux prestataires sur des sujets spécialisés (ex. : évaluation, capacité, soins tenant compte de traumatismes et sécurité culturelle) [6].

Le Groupe d’experts fédéral sur l’AMM et la maladie mentale n’a pas recommandé le maintien de la prohibition de l’accès à l’AMM pour les personnes dont le trouble mental est le seul problème médical. Il a plutôt opté pour l’encadrer et permettre l’accès avec des mesures de sauvegarde supplémentaires.

Un projet de loi visant à modifier le Code criminel à ce sujet devait être déposé au plus tard le 17 mars 2023. La date d’admissibilité à l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué (AMM TM-SPMI) a été reportée d’une année [7] pour tenir compte des préoccupations et des demandes formulées par les professionnels de la santé qui estimaient nécessaire de bénéficier de plus de temps pour préparer les protocoles pour ces demandes.

Puis, en mars 2023, le Comité mixte spécial sur l’AMM a déposé un rapport [8] à l’effet d’élargir l’accès de l’AMM pour ces personnes:

ADMISSIBILITÉ À L’AMM TM-SPMI EN MARS 2023

Bien que le Comité respecte le point de vue de certains témoins selon lequel les personnes dont le seul problème médical invoqué est un trouble mental ne devraient pas être admissibles à l’AMM, le Comité estime au contraire que ces personnes devraient pouvoir obtenir l’AMM, à condition de répondre aux critères d’admissibilité. Le Comité est également conscient de la nécessité de veiller à ce que les personnes vulnérables ne cherchent pas à demander l’AMM à défaut de pouvoir bénéficier d’un soutien social et médical adéquat. Le Comité est favorable à l’AMM TM-SPMI, mais il est inquiet du fait qu’il n’y a pas eu assez de temps pour l’élaboration des normes de pratique mentionnées par le Groupe d’experts. Les témoins ont clairement indiqué que ces normes sont essentielles pour garantir une approche réfléchie et cohérente à l’égard de l’AMM TM-SPMI. Le Comité a pris acte de l’annonce faite par les ministres de repousser l’admissibilité à l’AMM TM-SPMI. Comme nous l’avons mentionné, le projet de loi C-39 propose de repousser l’admissibilité d’un an, jusqu’en mars 2024. Le Comité est conscient du fait que ce report pourra prolonger les souffrances de certaines personnes.

Le Comité reste néanmoins saisi de cette question et veut s’assurer que les normes seront en place avant que l’AMM TM-SPMI ne soit permise. Pour cette raison, le Comité fait la recommandation suivante:

Recommandation 13

Que, cinq mois avant l’entrée en vigueur de l’admissibilité à l’AMM lorsque le trouble mental est le seul problème médical invoqué, un comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir soit rétabli par la Chambre des communes et le Sénat afin de vérifier le degré de préparation atteint pour une application sûre et adéquate de l’AMM (en situation de TM-SPMI). À la suite de cette évaluation, le Comité mixte spécial fera sa recommandation finale à la Chambre des communes et au Sénat [9].

Le législateur fédéral devra ainsi décider d’ici le 17 mars 2024 s’il entend changer la Loi et interdire l’accès à l’AMM aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental, ou s’il entend respecter les recommandations des comités d’experts et encadrer de manière sûre et adéquate l’accès à l’AMM pour ces personnes.

Ainsi, malgré les pressions et les demandes visant à permettre aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental d’avoir accès à l’AMM, selon les mêmes conditions d’admissibilité que pour les autres maladies, le Gouvernement a choisi de les exclure pour le moment du PL 11. Il en va autrement pour les demandes anticipées d’AMM, sujet qui fera l’objet de notre prochain billet.

Ce billet est tiré de l’article intégral initialement publié le 12 avril 2023 sur le site Web des Éditions Yvon Blais.


[1] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Rapport de la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, Assemblée nationale du Québec, décembre 2021, p. 13.
[2] Ibid., p. 9.
[3] Ibid., p. 14.
[4] Ibid., p. 58.
[5] SANTÉ CANADA. Rapport final du Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir et la maladie mentale, mai 2022.
[6] Ibid.
[7] CANADA. Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), projet de loi C-39 (première lecture –2 février 2023), 1re sess., 44e légis.
[8] CANADA. L’aide médicale à mourir au Canada : les choix pour les Canadiens, Rapport du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, février 2023.
[9] Ibid., p. 59 et 60.